plaine du mas Lombard le 3 octobre 1988
( la ou Mr Jean Paul Fournier n'a pas vu d'eau !!)
et ou il n'y a toujours pas de repères de crues !!
AVANT PROPOS :
Pour les personnes intéressées, et qui d'aprés les visites sur notre blog sont de
plus en plus nombreuses à suivre les articles de l'association "ASIST" nous
allons en remettre une petite couche et m^peme une grosse!!
En plusieurs épisodes, compte tenu de la richesse et de la pertinence de ce
document établi par le Département, l'Etat et la Région ! Document qui se révèle d'une cruelle actualité notamment aprés les évènements qui viennent de se passer le 19 septembre 2009 et le 21 octobre 2009 dans le golfe de Saint Tropez sinistré 2 fois en 1 mois à cause entre autre d'une urbanisation galopante ! ( comme à Nîmes !) Comme quoi n'en déplaise à MMrs Fournier, Filippi, Perotti et consorts une crue centennale n'a de centennale que le nom !
Et si elle peut se reproduire à 1 mois d'intervalle au mème endroit comme se fut le cas pour le golfe de Saint Tropez ce mois dernier; elle devient de facto et... c'est une "LAPALISSADE" " UNE CRUE MENSUELLE!! " (que fera alors le système "CAT-NAT ?"). Il n'y a pas de règle en la matière et la modestie devrait l'emportée sur la morgue et le mépris !
Nos décideurs en retiendront ils la leçon pour l'urbanisation du mas Lombard,
pour la plaine du Vistre et autres lieux soumis au risque inondation? Ou est ce que ce sera au Préfet de leur faire entendre raison par la voix de l'Etat qu'il représente ? (on peut toujours réver à défaut d'espérer !!). En tout cas les extraits des document officiels que nous publions ci dessous et
dans les jours a venir devraient à défaut de les dissuadés, à tout le moins les
faire réfléchir à deux fois !!
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( texte extrait du document édité par l'Etat, la Région et le Département)
1/ INTRODUCTION
LE RISQUE INONDATION
Quelques chiffres
- 1commune sur 3 concernée, à des degrés divers (dont 300 grandes
agglomérations),
- 150 à 300 millions d'euros par an de dégats ( pour moitié attribués aux activités,
économiques),
- 30 000 à 80 000 personnes concernées (en moyenne) par an,
- Près de 23 000 communes ont bénéficié d'au moins un arrêté "CAT-NAT"
inondation et coulée de boue depuis 1982.
ETAT DES LIEUX DANS LE DEPARTEMENT DU GARD
- Des évènements extrêmes à répétition : Octobre 1988, Septembre 2002, Décembre 2003, septembre 2005 qui remettent en cause les aléas de référence sur tous les bassins versants.
- Inondation du 3 octobre 1988 à Nîmes ( 11 morts)
- Inondations de Septembre 2002 : 22 morts et près de 850 millions d'euros de
dégats matériels.
- Un territoire qui connaît une croissance démographique très importante et qui
doit faire face à une trés forte consommation d'espaces par l'urbanisation.
- Une urbanisation en zone inondable insuffisamment maîtrisée augmentant à
chaque évènement l'ampleur des dommages humains et matériels.
- 17 % DU TERRITOIRE EN ZONE INONDABLE.
- 37 % DE LA POPULATION EN ZONE INONDABLE.
- LA POPULATION DU GARD HABITANTS DANS LES LITS MAJEURS DES COURS
D'EAU A AUGMENTE DE 6,5 % DE 2000 A 2005 .
2/ " LA POLITIQUE FACE AUX INONDATIONS "
LES OBLIGATIONS DU MAIRE
- Pouvoir de police générale du maire (art L2212 DU CGCT): le maire a l'obligation
de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir, par des précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et fléaux calamiteux tels que les inondations, rupture de digues ect...
- Information préventive : repère de crues (ART.563-3 et R.563-11 et suivant du
code de l'environnement), DICRIM, réunion publiques
- Plan communal de sauvegarde si PPR
- Elaboration des documents d'urbanisme (PLU)
- Autorisation d'urbanisme
- Schéma d'assainissement pluvial
LE RISQUE PENAL
LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE
Le juge administratif retient la responsabilité de la commune dans deux séries
d'hypothèses :
- Si le maire méconnaît ses obligations générales : carences de signalisations,
absence ou insuffisance de travaux susceptibles de prévenir ou d'atténuer les
effets d'un risque naturel majeur, substitution du préfet au maire;
- Si le maire méconnaît ses obligations particulières liées à la présence d'un
danger grave ou imminent : le juge ne déclarera la commune responsable que si
une faute lourde est établie.
"LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU MAIRE"
Elle seras retenue par le juge répressif, donc sur un plan pénal, dans toutes les
hypotèses où celui -ci considérera que le maire a commis soit le délit de mise en danger d'autrui soit une négligence, une imprudence ayant causé des atteintes
involontaires à la vie. Le fait d'avoir délibérément manqué à une obligation de
sécurité ou de prudence est considéré comme facteur aggravant par le juge.
CODE PENAL - ARTICLE 121-3 :
"Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre".Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en " CAS DE MISE EN DANGER DELIBEREE DE LA PERSONNE D'AUTRUI ". Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute, d'imprudence, de négligence ou de manquement à " UNE OBLIGATION DE PRUDENCE OU DE SECURITE " prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que dupouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, SONT RESPONSABLES PENALEMENT S'IL EST ETABLI QU'ELLES ONT, SOIT VIOLE DE FACON MANIFESTEMENT DELIBEREE UNE OBLIGATION PARTICULIERE DE PRUDENCE OU DE SECURITE PREVUE PAR LA LOI OU LE REGLEMENT, SOIT COMMIS UNE FAUTE CARACTERISEE ET QUI EXPOSAIT AUTRUI A UN RISQUE D'UNE PARTICULIERE GRAVITE QU'ELLES NE POUVAIENT IGNORER.
CODE PENAL-ARTICLE 221-6 :
" Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à
l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende".
(A bientôt pour la suite imminente)
Villanueva Serge président de l'association "ASIST"
Un rapport rédigé pour le conseil général de l'environnement et du développement
durable (CGEDD) sur la mise en oeuvre des programmes de prévention des
inondations montre que les bonnes intentions ne sont pas suivies d'effets.
Violentes crues de la Marne et coulées de boue dans l'Aisne le Dimanche 14 Juin,
fermeture du tunnel du Mont Blanc le Mardi 16 Juin 2009 : Les inondations ont
encore fait des dégâts ces derniers mois.
L'opinion publique et les pouvoirs publics s'en sont émus une nouvelle fois !
Mais il est probable que ce genre de catastophe naturelle soit appelé à se
reproduire.
Décidés en 2002, aprés les épisodes dramatiques dans la Somme, ces
programmes devaient à la fois pousser les collectivités à entretenir chez les
habitants le souvenir des inondations, inciter les élus à lancer des travaux et
aider les particuliers à prendre des mesures de préventions chez eux.
Le bilan dressé par le rapport est sévère. D'abord sur les actions de
communication, qui "restent trop générales et ne sont pas ciblées sur de
l'information préventive". A l'époque de la catastrophe de l'Aude, la Ministre
de l'Ecologie d'alors, Roselyne Bachelot, avait promis la généralisation de
repères de crues, destinés à éviter que les populations oublient la menace de
la montée des eaux.
"Certains messages pourtant déja payés aux communes ne sont toujours pas
posés !!", déplore le rapport.
"ndlr : C'est le cas dans plaine du Mas Lombard ou malgré plusieurs
courriers envoyés à Mr Filippi adjoint en charge du dossier nous n'avons
obtenus ni réponses et a fortiori aucun repére de crue dans la plaine du
Mas Lombard ou doivent être implantés 1000 logements et ou par endroit
il y eut plus de 1,50 m d'eau le 3 0ctobre 1988 !!
(Merci pour l'information des futurs kamikazes qui occuperont les lieux !!).
Ce rapport , reconnait que les 47 conventions signées avec les collectivités
ont permis d'accélérer l'engagement des maîtres d'ouvrage et permis d'avoir une
approche globale du problème.
Signées en Octobre 2007, elles prévoient 737 millions d'euros de dépenses, dont
247 millions à la charge de l'Etat.
Mais les décaissements sont trés lents.
Dans les programmes sélectionnés, la part des travaux hydraulique, tels que le
relèvement des digues, reste prépondérante.
Les responsables ne parviennent pas à convaincre les Municipalités à pousser les
habitants à prendre des mesures de prévention individuelles, qui peuvent parfois
se révéler coûteuse.
Le rapport pointe également le fait que le régime d'indemnisation des
catastrophes naturelle (CAT-NAT) " n'incite guère au développement des
initiatives personnelles ".
Aprés examen de ce rapport publié en Avril et récemment mis sur le site du
Ministère, une circulaire a été envoyée aux Préfets leur demandant de faire un
bilan des programmes d'action dont ils ont la charge.
Prochaine étape : la transposition de la directive européenne sur les inondations
qui devrait formaliser les règles de prévention et de gestions des crues.
La date limite est fixée à la fin de l'année.
Le texte Européen prévoit que les Etats établissent une évaluation
préliminaire du risque inondation avant Décembre 2011 en se basant sur
les crues historiques. (1)
(1) ndlr :
Ce qui n'est pas le cas pour Nîmes ou la municipalité se borne pour
plus de "souplesse urbanistique" a prendre en compte comme
référence la crue de 2005 qui ne seras jamais une crue
historique comparée à celle du 3 Octobre 1988 qui lui est largement
supèrieure avec ses 420 mm en 7 heures !!
Encore une hérésie municipale . ( et une de plus... une !!)
Des cartes précises devront être réalisées deux ans plus tard, afin d'être
capables de se doter de plans de gestion du risque en 2015.
Espérons que son application sera plus rapide que la directive sur les eaux
résiduaires urbaines que la France ne respecte toujours pas dix-huit ans aprés
son adoption !!
source : MEDDAD
(Ministère de l'Ecologie Du Développement et l'Aménagement Durable )
Villanueva Serge président de l'association "ASIST"
CE QUI CHANGE LORSQU'IL EXISTE UN "PPRI" APPROUVE SUR SA COMMUNE
DANS LE DOCUMENT D'URBANISME :
Le PPRI doit obligatoirement être annexé au PLU en tant que servitude
d'utilité publique (article L.126-1 du code de l'urbanisme; L.564-4 du code
de l'environnement).
Afin de palier une éventuelle inaction de la commune en la matière, le
Préfet a obligation ( l'article L.126-1 du code de l'urbanisme) de mettre en
demeure le maire ( ou le président de l'établissement public compétent)
d'annexer le PPR au PLU.
Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effets dans un délai de trois
mois, le Préfet procède d'office à l'annexion.
Lorsqu'il n'existe pas de PLU, les servitudes d'utilité publique sont applicables de
plein droit.
La mise en conformité du PLU liée à l'intervention d'un PPRI approuvé et annexé
n'est plus obligatoire.
Toutefois, il est généralement préférable qu'une commune "adapte" son
PLU aux prescriptions d'un PPR.
En effet, en cas de contradiction entre les dispositions d'un règlement d'un PLU et les dispositions d'un PPR annexé, ce sont les dispositions du PPR qui
prévalent sur celles du PLU.
DANS LES AUTORISATIONS INDIVIDUELLES DU DROIT DES SOLS
Les disposions du PPRI sont directement opposables aux Permis de
Construire (PC) et Certificats d'Urbanisme (CU).
UNE OBLIGATION
Le PPRI impose la réalisation d'un zonage d'assainissement pluvial en
application de l'article 35 de la loi N° 92-3 sur l'eau du 3 Janvier 1992, de
façon à ce que la collectivité définisse les modalités de mise en oeuvre
d'une urbanisation intégrant les problèmes d'assainissement et/ou la
limitation des débits, et leurs conséquences dommageables.
( ndlr: a bon entendeur !! )
Villanueva Serge président de l'association "ASIST"
A RETENIR
L' ETAT ET/OU LA COMMUNE PEUVENT ETRE
TENUS POUR RESPONSABLES D'UNE INSUFFISANCE
(VOIRE D'UNE ABSENCE) DE PRECAUTIONS
CONTRE LA SURVENANCE DE RISQUES NATURELS.
AFIN DE DETERMINER LA LEGALITE D'UNE
AUTORISATION D'OCCUPER OU D'UTILISER LE SOL,
LE JUGE ADMINISTRATIF DOIT ANALYSER LES TEXTES
EXISTANTS AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DE
DE L'AUTORISATION. IL S'AGIt, EN EFFET,DE
DETERMINER SI L'ADMINISTRATION POUVAIT AVOIR
CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DE CES RISQUES
(CONSEIL D'ETAT 25 OCTOBRE 1985 POINSIGNON,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, 8 OCTOBRE 1999
MONSIEUR-MADAME LABBE N° 95-176).
A LA SUITE DE CET EXAMEN, SI L'AUTORITE QUI A
DELIVRE L'AUTORISATION AVAIT CONNAISSANCE DES
RISQUES MAIS N'A PAS ASSORTI L'AUTORISATION DE
PRESCRITIONS SPECIALES SUFFISANTES,SA
RESPONSABILITE SERA ENGAGEE.
(COUR ADMINISTRATIVE D'APPELDE LYON,
9 DECEMBRE 1992, Mme GIRE)
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URBANISME ET RIQUE INONDATION :
QUE FAIRE ?
COMMENT FAIRE ?
CAS PARTICULIER DU RUISSELLEMENT PLUVIAL
La loi sur l'Eau dans son article 35 réaffirme par ailleurs la responsabilité des
communes en matière de maîtrise des eaux pluviales. L'art 2224 -10 du CGCT
stipule notamment que les communes ou leurs groupements déterminent aprés
enquête publique :
=> les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation
des sols et pour la maîtrise du débit de l'écoulement des eaux pluviales et
de ruissellement.
=> les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des
eaux puviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au
millieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité de dispositifs
d'assainissement.
( ndlr : Sur ce cas particulier du ruissellement urbain je crois sérieusement que
l'on peut faire confiance à notre grand "TIMONIER" local. En effet n'est il pas
l'auteur d'un trés "Célèbre" rapport sur le ruissellement urbain commandé par
le Président de la République lui même ?
" AU FAIT QUE RESTE T' IL DE CE FAMEUX RAPPORT ?"
Un peu de poudre aux yeux ? )
COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES DANS SON
DOCUMENT D'URBANISME ?
Les inondations peuvent résulter soit de débordement de cours d'eau (crue)
soit de ruissellement de surface.
Selon votre situation communale, vous pouvez être soumis à ces 2 types
d'inondation et il convient de les connaître.
1./CONNAITRE ET EVALUER SES RISQUES INONDATION SUR
LE TERRITOIRE COMMUNAL.
Lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, l'Etat fait part, dans le cadre
du "porté à connaissance" (PAC), au titre de l'article R121-1 du code de
l'urbanisme, des éléments de connaissance dont il dispose sur la prise en compte
du risque d'inondation.
IL PEUT S'AGIR NOTAMMENT :
-/ DES ETUDES D'ATLAS HYDROGEOMORPHOLOGIQUES qui définissent notamment
l'emprise du lit majeur des cours d'eau susceptible d'être mobilisé par des crues
exceptionnelles,
-/ DES LIMITES DE CRUES HISTORIQUES connues (1958, 1988, 2002, 2003 2005)
( ndlr : a noter que Nîmes ville de "REBOUSSIERS" impénitents s'il en est,
faisant comme toujours exceptions à la règle a pris comme référence la crue de
2005 qui en 3 jours d'intervalles a cummulée 330m/m soit 170m/m le mardi 6
septembre et 160 m/m le jeudi 8 septembre ce qui est parfaitement illogique
et illégal puisque doit être pris en compte la plus haute crue connue donc la
"VRAI" ! crue de référence celle du 3 Octobre 1988. Celle qui a cumulée
420 m/m en une matinée.)
Pourquoi une telle contradiction ?... notre leader "Maximo" aurait il une
explication plausible et valable à opposer à une telle contradiction, lui
l'illustrissime grand spécialiste hydraulique du " fameux rapport sur le
ruissellement urbain dont il est l'auteur ! (?)
-/ DES ETUDES D'ALEA HYDRAULIQUE réalisées dans le cadre de l'élaboration
des PPRI ou à d'autres occasions, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une validation
technique.
Ces éléments doivent impérativement être pris en compte et retranscrits dans
les documents d'urbanisme.
Au cas où ces éléments apparaîtraient insufisamment précis ou inexhaustifs,
il peut être utile de faire réaliser une étude pour :
-/ IDENTIFIER et caractériser l'aléa : quel(s) type(s) d'inondation sur mon
territoire ?; quelle fréquence ?; quelles hauteurs d'eau ?
-/ PRECISER quels enjeux (humains, économiques...) sont situés en zone
inondable et les conditions de réalisation des futurs projets, afin d'intégrer les contraintes liées aux inondations et ainsi limiter les dégâts potentiels,
-/ ET AINSI EVALUER le risque (croisement de l'aléa et des enjeux).
Ce travail doit aboutir à des propositions de zonage cohérent avec les principes
de précaution mis en oeuvre à l'échelle régionale et départementale
(zone constructible, zone inconstructible...) et de règlement (autorisation de
construire sous condition, interdiction...) a intégrer dans le PLU.
Il doit aussi permettre d'étayer les décisions à prendre dans la délivrance des
(PC) permis de construire et/ou code de l'urbanisme.
2./ OU ET COMMENT INTEGRER LES RISQUES DANS SON "PLU" ?
Le PLU (article R.123-1 du code de l'urbanisme) comprend un rapport de
présentation, un projet d'aménagement et de développement durable (PADD),
un règlement ainsi que des documents graphiques. La prise en compte des
inondations doit s'opérer à chaque échelon du PLU.
LE RAPPORT DE PRESENTATION
Il doit (article R.123-2 du code de l'urbanisme) analyser les perspectives
d'évolution de l'urbanisme et expliquer les choix retenus pour établir le PADD
et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L.121-1
du code l'urbanisme, et notamment la prévention des risques naturels prévisibles.
Il permet de justifier le parti d'urbanisme créant des zones soumises à des
restrictions en raisons des risques. A noter tout l'intérêt d'insérer, dans cette
phase d'élaboration du PLU, l'étude spécifique des risques inondation pour étayer
les choix a venir.
La jurisprudence sanctionne l'absence ou l'insuffisance du rapport de
présentation par l'annulation du PLU.
L'analyse de l'environnement et de la sensibilité du milieu, notamment du point de
vue des risques naturels, doit révéler une étude sérieuse, complète et précise.
LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
A partir du rapport, le PADD définit le projet de développement de la commune
et on se doit donc d'orienter le développement urbain en dehors des zones à
risques.
Le PADD est un élément important qui conditionne aussi les voies de modification
et de révision du PLU.
La modification d'un PLU ne peut s'envisager qu'à condition que l'économie
générale du PLU (on regarde ici le PADD) ne soit pas remise en cause ou que
cette modification ne comporte pas de graves risques de nuisances.
Le juge exerce sur le POS ou le PLU modifié ou révisé, le même controle que sur
le document initial,en particulier un controle de l'erreur manifeste d'appréciation
sur les dispositions nouvelles.
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ANALYSE JURISPRUDENTIELLE
ANNULATION DE LA MODIFICATION D'UN "POS" CAR
LE RAPPORT DE PRESENTATION OMET DE FAIRE
ETAT DU CARACTERE INONDABLE D'UNE ZONE AINSI
QUE DES CONTRAINTES QUE CETTE SITUATION
ENTRAINE POUR L'UTILISATION ENVISAGEE DU TERRAIN
(CE) CONSEIL D'ETAT 25MARS 1996, COMMUNE DE HORBOURG-WIHR.
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DOCUMENTS GRAPHIQUES ET REGLEMENT
Le PLU doit délimiter les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles
et les zones naturelles et forestières (article R.123-4 du code de l'urbanisme)
et identifier, le cas échéant, dans chacune de ces zones, les secteurs soumis à
risques . Le report sur les documents graphiques s'opère par un tramé et non plus
par un indice spécifique. Il appartient également à la commune de faire figurer sur
les documents graphiques les éventuelles marge de recul imposées de part et
d'autres des cours d'eau.
L'existence de risques naturels peut justifier d'interdire ou de soumettre à
condition les constructions comprises dans le périmètre des secteurs où ils sont
identifiés.
Il importe pour les autorités communales, d'adapter les prescriptions d'urbanisme
en fonction des caractéristiques du risque naturel encouru ( fréquence, intensité,
nature du risque).
Ainsi, en fonction des risques locaux connus, le règlement, peut interdire les
extensions ou les aménagements.
Toutefois, le règlement ne peut de façon générale imposer des règles impliquant
la modification de bâtiments existants, d'où l'exclusion des prescriptions relevant
du droit de la construction. Le règlement peut prévoir (article R.123-116 du code
de l'urbanisme) une hauteur de plancher minimale, un niveau refuge... mais ne
peut influer sur la nature des matériaux employés.
L'article L.111-3 du code de l'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique
d'un bâtiment détruit, même si la zone dont relève ce batiment est devenue
inconstructible depuis sa construction initiale, sauf si le PLU ou la carte
communale y font explicitement obstacle.
Un PLU peut donc interdire la reconstruction des bâtiments sinistrés par une
inondation.
Enfin, la commune peut préciser, dans des orientations d'aménagement de quartiers, la manière de prendre en compte les risques.
.................................................................................
A RETENIR
EN CAS DE SINISTRE, LA RESPONSABILITE D'UNE
COMMUNE PEUT ETRE ENGAGEE POUR AVOIR CLASSE
ZONE CONSTRUCTIBLE UN TERRAIN SOUMIS A UN
RISQUE CONNU D'INONDATION.
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ANALYSE JURIPRUDENTIELLE
VALIDATION D'UN POS INTERDISANT LES CONSTUCTIONS :
(CAA) COUR ADMISTRATIVE DE MARSEILLE 7 OCTOBRE 2004,
MONSIEUR JACQUES X;
(CAA) COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
28 AOUT 2003, MONSIEUR Y.
LE JUGE ADMINISTRATIF A CONDAMNE LE PRINCIPE D'INCLURE
DANS UN "POS" DES PRESCRIPTIONS RELEVANT DU DROIT DE
LA CONSTRUCTION :
(CAA) COUR D'APPEL ADMINISTRATIVE LYON 26 FEVRIER 2002,
COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE
....................................................................................................
La suite au prochain numéro !!
Mr Villanueva Serge président de l'Association "ASIST"
1/.DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATIONS
Une commune dispose de plusieurs documents de planifications qui fixent les
orientations en matières d'aménagement du territoire :
-LE SCOT (schéma de cohérence territoriale) document cadre réalisé à l'échelle
intercommunale, qui s'impose en terme de compatibilité aux documents
d'urbanisme locaux.
- LE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU).
- LA CARTE INTER COMMUNALE.
Qu'il s'agisse des SCOT, PLU ou carte intercommunale, les articles L.121, L.123 du
code de l'urbanisme prévoient que ces documents doivent déterminer les
conditions permettant notamment de prévenir les risques naturels prévisibles.
2/.DANS LES PERMIS DE CONSTRUIRE, D'AMENAGER ET AUTRES
AUTORISATIONS INDIVIDUELLES
A travers la procédure de délivrance du permis de construire, le maire dispose
de moyens juridiques pour prévenir le risque.
- Au titre des pouvoirs de police administrative, le maire a la compétence pour
prendre les mesures adaptées en vue de prévenir, "par des précautions
convenables" les "accidents calamiteux" tels que les inondations.
(article L.2212-2 code général des collectivités territoriales "CGCT")
- En matière d'urbanisme, l'article R 111-2 du code de l'urbanisme permet au
maire de refuser ou de soumettre à des prescriptions spéciales l'autorisation
d'urbanisme si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité
ou à la salubrité publique. Le refus ou les prescriptions peuvent se justifier du
fait de la situation, des caractéristiques, de l'importance ou de l'implantation
à proximité d'autres instalations du projet.
Il en découle que le maire doit tenir compte de tous les renseignements dont il a
connaissance sur les lieux du projet, notamment en terme d'inondabilité :
Ruissellements lors d'orages violents, débordements de cours d'eau ou
inondations par remontée de nappe ect .ect....
Ces renseignements permettent la prise de décision en toute connaissance de
cause.
Ces dispositions peuvent s'appliquer sur les permis de construire (PC) et/ou lors
de la délivrance de certificat d'urbanisme (CU)
LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE POURRA ETRE ENGAGEE LORS DE LA
SURVENANCE D'UNE CATASTROPHE NATURELLE SUR UNE CONSTRUCTION
AUTORISEE.
LE JUGE EXAMINERA L'ETAT DES CONNAISSANCES AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ET JUGERA SI CETTE AUTORISATION DEVAIT ETRE REFUSEE OU ASSORTIE DE PRESCRIPTIONS NECESSAIRES.
LES CERTIFICATS D'URBANISME (CU)
=> La responsabilité pour faute de l'administration peut être engagée du fait de la
délivrance d'un certificat d'urbanisme jugé a postériori illégal pour avoir déclaré
constructible un terrain soumis à risque ou du fait d'erreurs ou d'omissions.
Par ailleurs , en matière de pouvoir de police générale .
(article L.2212-5, 5e DU CGCT) le maire a obligation de prendre les mesures
nécessaires afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique résultant ou
pouvant résulter des inondations. ( signaler le risque, gérer la crise ...).
3/. COMPETENCES DE L'ETAT
En matière d'aménagement et de prévention des risques, les compétences sont
partagées entre les maires et l'Etat .
L'Etat, dans son pouvoir de police général, peut se substituer à la commune en
cas de carence.
EN MATIERE D'URBANISME ET DE PREVENTION DES RISQUES,L'ETAT :
- INFORME les collectivités des risques inondation présents sur son territoire
(article. L.121, R.121 du code de l'urbanisme) au travers notamment " des portés
à connaissance" (PAC),
- ASSURE le controle de légalité a postériori sur les documents d'urbanisme et
les autorisations du droit des sols;
- ELABORE en cas de besoin les plans de prévention des risques inondation
(PPRI) ( article. L.562 du code de de l'environnement).
Le PPRI règlemente l'utilisation des sols en tenant compte des risques naturels
identifiés. Il peut interdire les nouvelles constructions, les extensions ou encore
les aménagements de bâtiments ou les autoriser sous conditions.
Le PPRI s'attache également aux biens existants en zone inondable.
Certaines mesures de réduction de vulnérabilité sur les biens existants peuvent
être rendues obligatoires.
Le PPRI déclenche des possibilités de financement par l'Etat ainsi que des
obligations pour les maires (information préventive, Plans communaux de
sauvegarde, information acquéreur locataire, pose de repères de crues).
Le PPRI concerne essentiellement les risques d'inondations des principaux cours
d'eau, et ne couvre donc pas l'ensemble des risques d'inondations auxquels la
commune est soumise (débordements de "petits" cours d'eau, ruissellement de
surface).
Sur les 353 communes gardoises, 284 ont un PPRI prescrit ou approuvé.
( ndlr : a notre connaissance Nîmes n'en a pas encore ! et pourtant ...
il y eut 11 morts le 3 Octobre 1988 !! qu'attend l'Etat ? ...11 morts de plus !!)
A RETENIR
L'ARTICLE R111-2 DU CODE DE L'URBANISME
PERMET LE CAS ECHEANT DE REFUSER UN
PERMIS DE CONSTRUIRE SI L'ETAT DES CONNAISSANCES
DU RISQUE A EVOLUE DEPUIS LA REALISATION DU
DOCUMENT D'URBANISME. ARTICLE D'ORDRE PUBLIC,
IL PEUT DONC S'APPLIQUER EN SUS DE LA REGLEMENTATION
EN VIGUEUR DANS LE DOCUMENT D'URBANISME.
..............................................................................................
ANALYSE JURISPRUDENTIELLE
CERTIFICAT D'URBANISME ET PERMIS DE CONSTRUIRE :
LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME POSITIF NE
SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE JUSTIFIER LA DELIVRANCE D'UN
PERMIS DE CONSTRUIRE EN ZONE A RISQUE :
( COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES LE 22 AVRIL 2003)
La suite au prochain numéro
Villanueva Serge président de l'association "ASIST"
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