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Titre du blog : ASIST
Auteur : coca30
Date de création : 07-03-2009
 
posté le 26-09-2009 à 22:07:00

URBANISME ET PREVENTION DES RISQUES : CE QU'UN MAIRE DOIT SAVOIR ! ( suite)

                                 

                                                  A RETENIR

 

                   L' ETAT ET/OU LA COMMUNE PEUVENT ETRE 

                  TENUS POUR RESPONSABLES D'UNE INSUFFISANCE

                  (VOIRE D'UNE ABSENCE) DE PRECAUTIONS

                  CONTRE LA SURVENANCE DE RISQUES NATURELS.

                  AFIN DE DETERMINER LA LEGALITE D'UNE

                  AUTORISATION D'OCCUPER OU D'UTILISER LE SOL,

                  LE JUGE ADMINISTRATIF DOIT ANALYSER LES TEXTES

                  EXISTANTS AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DE

                  DE L'AUTORISATION. IL S'AGIt, EN EFFET,DE

                  DETERMINER SI L'ADMINISTRATION POUVAIT AVOIR

                  CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DE CES RISQUES

                  (CONSEIL D'ETAT 25 OCTOBRE 1985 POINSIGNON,

                  TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, 8 OCTOBRE 1999

                  MONSIEUR-MADAME LABBE N° 95-176).

                  A LA SUITE DE CET EXAMEN, SI L'AUTORITE QUI A

                  DELIVRE L'AUTORISATION AVAIT CONNAISSANCE DES

                  RISQUES MAIS N'A PAS ASSORTI L'AUTORISATION DE       

                  PRESCRITIONS SPECIALES SUFFISANTES,SA

                  RESPONSABILITE SERA ENGAGEE.

                        (COUR ADMINISTRATIVE D'APPELDE LYON,

                            9 DECEMBRE 1992, Mme GIRE)

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    URBANISME ET RIQUE INONDATION :

    QUE FAIRE ?

    COMMENT FAIRE ?

 

 CAS PARTICULIER DU RUISSELLEMENT PLUVIAL

 

 La loi sur l'Eau dans son article 35 réaffirme par ailleurs la responsabilité des

 communes en matière de maîtrise des eaux pluviales. L'art 2224 -10 du CGCT

 stipule notamment que les communes ou leurs groupements déterminent aprés

 enquête publique :

 => les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation

 des sols et pour la maîtrise du débit de l'écoulement des eaux pluviales et

 de ruissellement.

 => les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 

 la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des

 eaux puviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au

 millieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité de dispositifs

 d'assainissement.

 

 ( ndlr : Sur ce cas particulier du ruissellement urbain je crois sérieusement que

 l'on peut faire confiance à notre grand "TIMONIER"  local. En effet n'est il pas

 l'auteur d'un trés "Célèbre" rapport sur le ruissellement urbain commandé par

 le Président de la République lui même ?

 " AU FAIT QUE RESTE T' IL DE CE FAMEUX RAPPORT ?"

  Un peu de poudre aux  yeux ? )

 

           COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES DANS SON

              DOCUMENT D'URBANISME ?

 

 Les inondations peuvent résulter soit de débordement de cours d'eau (crue)

 soit de ruissellement de surface.

 Selon votre situation communale, vous pouvez être soumis à ces 2 types

 d'inondation et il convient de les connaître.

 

             1./CONNAITRE ET EVALUER SES RISQUES INONDATION SUR 

             LE TERRITOIRE COMMUNAL. 

 

 Lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, l'Etat fait part, dans le cadre

 du "porté à connaissance" (PAC), au titre de l'article R121-1 du code de

 l'urbanisme, des éléments de connaissance dont il dispose sur la prise en compte 

 du risque d'inondation.

 IL PEUT S'AGIR NOTAMMENT :

 

-/ DES ETUDES D'ATLAS HYDROGEOMORPHOLOGIQUES qui définissent notamment

 l'emprise du lit majeur des cours d'eau susceptible d'être mobilisé par des crues

 exceptionnelles,

 -/ DES LIMITES DE CRUES HISTORIQUES connues (1958, 1988, 2002, 2003 2005)

 

 ( ndlr :  a noter que Nîmes ville de "REBOUSSIERS" impénitents s'il en est,

 faisant comme toujours exceptions à la règle a pris comme référence la crue de 

 2005 qui en 3 jours d'intervalles a cummulée 330m/m soit 170m/m le mardi 6    

 septembre et 160 m/m le jeudi 8 septembre ce qui est parfaitement illogique

 et illégal puisque doit être pris en compte la plus haute crue connue donc la

 "VRAI" ! crue de référence celle du 3 Octobre 1988. Celle  qui a cumulée  

 420 m/m en  une matinée.)

 Pourquoi  une telle contradiction ?... notre leader "Maximo" aurait il une

 explication plausible et valable à opposer à une telle contradiction, lui  

 l'illustrissime  grand spécialiste hydraulique  du " fameux rapport sur le 

 ruissellement urbain dont il est l'auteur ! (?) 

 

 

 -/ DES ETUDES D'ALEA HYDRAULIQUE réalisées dans le cadre de l'élaboration

 des PPRI ou à d'autres occasions, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une validation

 technique.

 Ces éléments doivent impérativement être pris en compte et retranscrits dans

 les documents d'urbanisme.

 

 Au cas où ces éléments apparaîtraient insufisamment précis ou inexhaustifs,

 il peut être utile de faire réaliser une étude pour :

 -/ IDENTIFIER et caractériser l'aléa : quel(s) type(s) d'inondation sur mon

 territoire ?; quelle fréquence ?; quelles hauteurs d'eau ?

 -/ PRECISER quels enjeux (humains, économiques...) sont situés en zone  

 inondable et les conditions de réalisation des futurs projets, afin d'intégrer les contraintes liées aux inondations et ainsi limiter les dégâts potentiels,

 -/ ET AINSI EVALUER le risque (croisement de l'aléa et des enjeux).

 Ce travail doit aboutir à des propositions de zonage cohérent avec les principes

 de précaution mis en oeuvre à l'échelle régionale et départementale

 (zone constructible, zone inconstructible...) et de règlement (autorisation de

 construire sous condition, interdiction...) a intégrer dans le PLU.

 Il doit aussi permettre d'étayer les décisions à prendre dans la délivrance des

 (PC) permis de construire et/ou code de l'urbanisme.

 

      2./ OU ET COMMENT INTEGRER LES RISQUES DANS SON "PLU" ?

 

 Le PLU (article R.123-1 du code de l'urbanisme) comprend un rapport de

 présentation, un projet d'aménagement et de développement durable (PADD),

 un règlement ainsi que des documents graphiques. La prise en compte des

 inondations doit s'opérer à chaque échelon du PLU.

 

 LE RAPPORT DE PRESENTATION

 Il doit (article R.123-2 du code de l'urbanisme) analyser les perspectives

 d'évolution de l'urbanisme et expliquer les choix retenus pour établir le PADD

 et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L.121-1

 du code l'urbanisme, et notamment la prévention des risques naturels prévisibles.

 Il permet de justifier le parti d'urbanisme créant des zones soumises à des

 restrictions en raisons des risques. A noter tout l'intérêt d'insérer, dans cette

 phase d'élaboration du PLU, l'étude spécifique des risques inondation pour étayer

 les choix a venir.

 La jurisprudence sanctionne l'absence ou l'insuffisance du rapport de

 présentation par l'annulation du PLU.

 L'analyse de l'environnement et de la sensibilité du milieu, notamment du point de

 vue des risques naturels, doit révéler une étude sérieuse, complète et précise.

 

    LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)

 

 A partir du rapport, le PADD définit le projet de développement de la commune

 et on se doit donc d'orienter le développement urbain en dehors des zones à

 risques.

 Le PADD est un élément important qui conditionne aussi les voies de modification

 et de révision du PLU.

 La modification d'un PLU ne peut s'envisager qu'à condition que l'économie

 générale du PLU (on regarde ici le PADD)  ne soit pas remise en cause ou que

 cette modification ne comporte pas de graves risques de nuisances.

 Le juge exerce sur le POS ou le PLU modifié ou révisé, le même controle que sur

 le document initial,en particulier un controle de l'erreur manifeste d'appréciation

 sur les dispositions nouvelles.

 

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                          ANALYSE JURISPRUDENTIELLE

 

           ANNULATION DE LA MODIFICATION D'UN "POS" CAR

           LE RAPPORT DE PRESENTATION OMET DE FAIRE

           ETAT DU CARACTERE INONDABLE D'UNE ZONE AINSI

           QUE DES CONTRAINTES QUE CETTE SITUATION

           ENTRAINE POUR L'UTILISATION ENVISAGEE DU TERRAIN

          (CE) CONSEIL D'ETAT 25MARS 1996, COMMUNE DE HORBOURG-WIHR.

    

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 DOCUMENTS GRAPHIQUES ET REGLEMENT

 Le PLU doit délimiter les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles

 et les zones naturelles et forestières (article R.123-4 du code de l'urbanisme)

 et identifier, le cas échéant, dans chacune de ces zones, les secteurs soumis à

 risques . Le report sur les documents graphiques s'opère par un tramé et non plus

 par un indice spécifique. Il appartient également à la commune de faire figurer sur

 les documents graphiques les éventuelles marge de recul imposées de part et

 d'autres des cours d'eau.

 

 L'existence de risques naturels peut justifier d'interdire ou de soumettre à

 condition les constructions comprises dans le périmètre des secteurs où ils sont

 identifiés.

 Il importe pour les autorités communales, d'adapter les prescriptions d'urbanisme

 en fonction des caractéristiques du risque naturel encouru ( fréquence, intensité,

 nature du risque).

 Ainsi, en fonction des risques locaux connus, le règlement, peut interdire les

 extensions ou les aménagements.

 Toutefois, le règlement ne peut de façon générale imposer des règles impliquant

 la modification de bâtiments existants, d'où l'exclusion des prescriptions relevant

 du droit de la construction. Le règlement peut prévoir (article R.123-116 du code

 de l'urbanisme) une hauteur de plancher minimale, un niveau refuge... mais ne

 peut influer sur la nature des matériaux employés.

 L'article L.111-3 du code de l'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique

 d'un bâtiment détruit, même si la zone dont relève ce batiment est devenue

 inconstructible depuis sa construction initiale, sauf si le PLU ou la carte

 communale y font explicitement obstacle.

 Un PLU peut donc interdire la reconstruction des bâtiments sinistrés par une

 inondation.

 Enfin, la commune peut préciser, dans des orientations d'aménagement de quartiers, la manière de prendre en compte les risques.

 

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                                                 A RETENIR  

               

                   EN CAS DE SINISTRE, LA RESPONSABILITE D'UNE

                       COMMUNE PEUT ETRE ENGAGEE POUR AVOIR CLASSE

                       ZONE CONSTRUCTIBLE UN TERRAIN SOUMIS A UN

                       RISQUE CONNU D'INONDATION.

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                                ANALYSE  JURIPRUDENTIELLE

                      

                VALIDATION D'UN POS INTERDISANT LES CONSTUCTIONS :

               (CAA) COUR ADMISTRATIVE DE MARSEILLE 7 OCTOBRE 2004,

               MONSIEUR JACQUES X;

               (CAA) COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE

               28 AOUT 2003, MONSIEUR Y.

               LE JUGE ADMINISTRATIF A CONDAMNE LE PRINCIPE D'INCLURE

               DANS UN "POS" DES PRESCRIPTIONS RELEVANT DU DROIT DE

               LA CONSTRUCTION :

               (CAA) COUR D'APPEL ADMINISTRATIVE LYON 26 FEVRIER 2002,

               COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE

              

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                               La suite au prochain numéro !!

 

                Mr Villanueva Serge président de l'Association "ASIST"