A RETENIR
L' ETAT ET/OU LA COMMUNE PEUVENT ETRE
TENUS POUR RESPONSABLES D'UNE INSUFFISANCE
(VOIRE D'UNE ABSENCE) DE PRECAUTIONS
CONTRE LA SURVENANCE DE RISQUES NATURELS.
AFIN DE DETERMINER LA LEGALITE D'UNE
AUTORISATION D'OCCUPER OU D'UTILISER LE SOL,
LE JUGE ADMINISTRATIF DOIT ANALYSER LES TEXTES
EXISTANTS AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DE
DE L'AUTORISATION. IL S'AGIt, EN EFFET,DE
DETERMINER SI L'ADMINISTRATION POUVAIT AVOIR
CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DE CES RISQUES
(CONSEIL D'ETAT 25 OCTOBRE 1985 POINSIGNON,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, 8 OCTOBRE 1999
MONSIEUR-MADAME LABBE N° 95-176).
A LA SUITE DE CET EXAMEN, SI L'AUTORITE QUI A
DELIVRE L'AUTORISATION AVAIT CONNAISSANCE DES
RISQUES MAIS N'A PAS ASSORTI L'AUTORISATION DE
PRESCRITIONS SPECIALES SUFFISANTES,SA
RESPONSABILITE SERA ENGAGEE.
(COUR ADMINISTRATIVE D'APPELDE LYON,
9 DECEMBRE 1992, Mme GIRE)
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URBANISME ET RIQUE INONDATION :
QUE FAIRE ?
COMMENT FAIRE ?
CAS PARTICULIER DU RUISSELLEMENT PLUVIAL
La loi sur l'Eau dans son article 35 réaffirme par ailleurs la responsabilité des
communes en matière de maîtrise des eaux pluviales. L'art 2224 -10 du CGCT
stipule notamment que les communes ou leurs groupements déterminent aprés
enquête publique :
=> les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation
des sols et pour la maîtrise du débit de l'écoulement des eaux pluviales et
de ruissellement.
=> les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des
eaux puviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au
millieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité de dispositifs
d'assainissement.
( ndlr : Sur ce cas particulier du ruissellement urbain je crois sérieusement que
l'on peut faire confiance à notre grand "TIMONIER" local. En effet n'est il pas
l'auteur d'un trés "Célèbre" rapport sur le ruissellement urbain commandé par
le Président de la République lui même ?
" AU FAIT QUE RESTE T' IL DE CE FAMEUX RAPPORT ?"
Un peu de poudre aux yeux ? )
COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES DANS SON
DOCUMENT D'URBANISME ?
Les inondations peuvent résulter soit de débordement de cours d'eau (crue)
soit de ruissellement de surface.
Selon votre situation communale, vous pouvez être soumis à ces 2 types
d'inondation et il convient de les connaître.
1./CONNAITRE ET EVALUER SES RISQUES INONDATION SUR
LE TERRITOIRE COMMUNAL.
Lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, l'Etat fait part, dans le cadre
du "porté à connaissance" (PAC), au titre de l'article R121-1 du code de
l'urbanisme, des éléments de connaissance dont il dispose sur la prise en compte
du risque d'inondation.
IL PEUT S'AGIR NOTAMMENT :
-/ DES ETUDES D'ATLAS HYDROGEOMORPHOLOGIQUES qui définissent notamment
l'emprise du lit majeur des cours d'eau susceptible d'être mobilisé par des crues
exceptionnelles,
-/ DES LIMITES DE CRUES HISTORIQUES connues (1958, 1988, 2002, 2003 2005)
( ndlr : a noter que Nîmes ville de "REBOUSSIERS" impénitents s'il en est,
faisant comme toujours exceptions à la règle a pris comme référence la crue de
2005 qui en 3 jours d'intervalles a cummulée 330m/m soit 170m/m le mardi 6
septembre et 160 m/m le jeudi 8 septembre ce qui est parfaitement illogique
et illégal puisque doit être pris en compte la plus haute crue connue donc la
"VRAI" ! crue de référence celle du 3 Octobre 1988. Celle qui a cumulée
420 m/m en une matinée.)
Pourquoi une telle contradiction ?... notre leader "Maximo" aurait il une
explication plausible et valable à opposer à une telle contradiction, lui
l'illustrissime grand spécialiste hydraulique du " fameux rapport sur le
ruissellement urbain dont il est l'auteur ! (?)
-/ DES ETUDES D'ALEA HYDRAULIQUE réalisées dans le cadre de l'élaboration
des PPRI ou à d'autres occasions, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une validation
technique.
Ces éléments doivent impérativement être pris en compte et retranscrits dans
les documents d'urbanisme.
Au cas où ces éléments apparaîtraient insufisamment précis ou inexhaustifs,
il peut être utile de faire réaliser une étude pour :
-/ IDENTIFIER et caractériser l'aléa : quel(s) type(s) d'inondation sur mon
territoire ?; quelle fréquence ?; quelles hauteurs d'eau ?
-/ PRECISER quels enjeux (humains, économiques...) sont situés en zone
inondable et les conditions de réalisation des futurs projets, afin d'intégrer les contraintes liées aux inondations et ainsi limiter les dégâts potentiels,
-/ ET AINSI EVALUER le risque (croisement de l'aléa et des enjeux).
Ce travail doit aboutir à des propositions de zonage cohérent avec les principes
de précaution mis en oeuvre à l'échelle régionale et départementale
(zone constructible, zone inconstructible...) et de règlement (autorisation de
construire sous condition, interdiction...) a intégrer dans le PLU.
Il doit aussi permettre d'étayer les décisions à prendre dans la délivrance des
(PC) permis de construire et/ou code de l'urbanisme.
2./ OU ET COMMENT INTEGRER LES RISQUES DANS SON "PLU" ?
Le PLU (article R.123-1 du code de l'urbanisme) comprend un rapport de
présentation, un projet d'aménagement et de développement durable (PADD),
un règlement ainsi que des documents graphiques. La prise en compte des
inondations doit s'opérer à chaque échelon du PLU.
LE RAPPORT DE PRESENTATION
Il doit (article R.123-2 du code de l'urbanisme) analyser les perspectives
d'évolution de l'urbanisme et expliquer les choix retenus pour établir le PADD
et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L.121-1
du code l'urbanisme, et notamment la prévention des risques naturels prévisibles.
Il permet de justifier le parti d'urbanisme créant des zones soumises à des
restrictions en raisons des risques. A noter tout l'intérêt d'insérer, dans cette
phase d'élaboration du PLU, l'étude spécifique des risques inondation pour étayer
les choix a venir.
La jurisprudence sanctionne l'absence ou l'insuffisance du rapport de
présentation par l'annulation du PLU.
L'analyse de l'environnement et de la sensibilité du milieu, notamment du point de
vue des risques naturels, doit révéler une étude sérieuse, complète et précise.
LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
A partir du rapport, le PADD définit le projet de développement de la commune
et on se doit donc d'orienter le développement urbain en dehors des zones à
risques.
Le PADD est un élément important qui conditionne aussi les voies de modification
et de révision du PLU.
La modification d'un PLU ne peut s'envisager qu'à condition que l'économie
générale du PLU (on regarde ici le PADD) ne soit pas remise en cause ou que
cette modification ne comporte pas de graves risques de nuisances.
Le juge exerce sur le POS ou le PLU modifié ou révisé, le même controle que sur
le document initial,en particulier un controle de l'erreur manifeste d'appréciation
sur les dispositions nouvelles.
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ANALYSE JURISPRUDENTIELLE
ANNULATION DE LA MODIFICATION D'UN "POS" CAR
LE RAPPORT DE PRESENTATION OMET DE FAIRE
ETAT DU CARACTERE INONDABLE D'UNE ZONE AINSI
QUE DES CONTRAINTES QUE CETTE SITUATION
ENTRAINE POUR L'UTILISATION ENVISAGEE DU TERRAIN
(CE) CONSEIL D'ETAT 25MARS 1996, COMMUNE DE HORBOURG-WIHR.
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DOCUMENTS GRAPHIQUES ET REGLEMENT
Le PLU doit délimiter les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles
et les zones naturelles et forestières (article R.123-4 du code de l'urbanisme)
et identifier, le cas échéant, dans chacune de ces zones, les secteurs soumis à
risques . Le report sur les documents graphiques s'opère par un tramé et non plus
par un indice spécifique. Il appartient également à la commune de faire figurer sur
les documents graphiques les éventuelles marge de recul imposées de part et
d'autres des cours d'eau.
L'existence de risques naturels peut justifier d'interdire ou de soumettre à
condition les constructions comprises dans le périmètre des secteurs où ils sont
identifiés.
Il importe pour les autorités communales, d'adapter les prescriptions d'urbanisme
en fonction des caractéristiques du risque naturel encouru ( fréquence, intensité,
nature du risque).
Ainsi, en fonction des risques locaux connus, le règlement, peut interdire les
extensions ou les aménagements.
Toutefois, le règlement ne peut de façon générale imposer des règles impliquant
la modification de bâtiments existants, d'où l'exclusion des prescriptions relevant
du droit de la construction. Le règlement peut prévoir (article R.123-116 du code
de l'urbanisme) une hauteur de plancher minimale, un niveau refuge... mais ne
peut influer sur la nature des matériaux employés.
L'article L.111-3 du code de l'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique
d'un bâtiment détruit, même si la zone dont relève ce batiment est devenue
inconstructible depuis sa construction initiale, sauf si le PLU ou la carte
communale y font explicitement obstacle.
Un PLU peut donc interdire la reconstruction des bâtiments sinistrés par une
inondation.
Enfin, la commune peut préciser, dans des orientations d'aménagement de quartiers, la manière de prendre en compte les risques.
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A RETENIR
EN CAS DE SINISTRE, LA RESPONSABILITE D'UNE
COMMUNE PEUT ETRE ENGAGEE POUR AVOIR CLASSE
ZONE CONSTRUCTIBLE UN TERRAIN SOUMIS A UN
RISQUE CONNU D'INONDATION.
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ANALYSE JURIPRUDENTIELLE
VALIDATION D'UN POS INTERDISANT LES CONSTUCTIONS :
(CAA) COUR ADMISTRATIVE DE MARSEILLE 7 OCTOBRE 2004,
MONSIEUR JACQUES X;
(CAA) COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
28 AOUT 2003, MONSIEUR Y.
LE JUGE ADMINISTRATIF A CONDAMNE LE PRINCIPE D'INCLURE
DANS UN "POS" DES PRESCRIPTIONS RELEVANT DU DROIT DE
LA CONSTRUCTION :
(CAA) COUR D'APPEL ADMINISTRATIVE LYON 26 FEVRIER 2002,
COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE
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La suite au prochain numéro !!
Mr Villanueva Serge président de l'Association "ASIST"