plaine du mas Lombard le 3 octobre 1988
( la ou Mr Jean Paul Fournier n'a pas vu d'eau !!)
et ou il n'y a toujours pas de repères de crues !!
AVANT PROPOS :
Pour les personnes intéressées, et qui d'aprés les visites sur notre blog sont de
plus en plus nombreuses à suivre les articles de l'association "ASIST" nous
allons en remettre une petite couche et m^peme une grosse!!
En plusieurs épisodes, compte tenu de la richesse et de la pertinence de ce
document établi par le Département, l'Etat et la Région ! Document qui se révèle d'une cruelle actualité notamment aprés les évènements qui viennent de se passer le 19 septembre 2009 et le 21 octobre 2009 dans le golfe de Saint Tropez sinistré 2 fois en 1 mois à cause entre autre d'une urbanisation galopante ! ( comme à Nîmes !) Comme quoi n'en déplaise à MMrs Fournier, Filippi, Perotti et consorts une crue centennale n'a de centennale que le nom !
Et si elle peut se reproduire à 1 mois d'intervalle au mème endroit comme se fut le cas pour le golfe de Saint Tropez ce mois dernier; elle devient de facto et... c'est une "LAPALISSADE" " UNE CRUE MENSUELLE!! " (que fera alors le système "CAT-NAT ?"). Il n'y a pas de règle en la matière et la modestie devrait l'emportée sur la morgue et le mépris !
Nos décideurs en retiendront ils la leçon pour l'urbanisation du mas Lombard,
pour la plaine du Vistre et autres lieux soumis au risque inondation? Ou est ce que ce sera au Préfet de leur faire entendre raison par la voix de l'Etat qu'il représente ? (on peut toujours réver à défaut d'espérer !!). En tout cas les extraits des document officiels que nous publions ci dessous et
dans les jours a venir devraient à défaut de les dissuadés, à tout le moins les
faire réfléchir à deux fois !!
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( texte extrait du document édité par l'Etat, la Région et le Département)
1/ INTRODUCTION
LE RISQUE INONDATION
Quelques chiffres
- 1commune sur 3 concernée, à des degrés divers (dont 300 grandes
agglomérations),
- 150 à 300 millions d'euros par an de dégats ( pour moitié attribués aux activités,
économiques),
- 30 000 à 80 000 personnes concernées (en moyenne) par an,
- Près de 23 000 communes ont bénéficié d'au moins un arrêté "CAT-NAT"
inondation et coulée de boue depuis 1982.
ETAT DES LIEUX DANS LE DEPARTEMENT DU GARD
- Des évènements extrêmes à répétition : Octobre 1988, Septembre 2002, Décembre 2003, septembre 2005 qui remettent en cause les aléas de référence sur tous les bassins versants.
- Inondation du 3 octobre 1988 à Nîmes ( 11 morts)
- Inondations de Septembre 2002 : 22 morts et près de 850 millions d'euros de
dégats matériels.
- Un territoire qui connaît une croissance démographique très importante et qui
doit faire face à une trés forte consommation d'espaces par l'urbanisation.
- Une urbanisation en zone inondable insuffisamment maîtrisée augmentant à
chaque évènement l'ampleur des dommages humains et matériels.
- 17 % DU TERRITOIRE EN ZONE INONDABLE.
- 37 % DE LA POPULATION EN ZONE INONDABLE.
- LA POPULATION DU GARD HABITANTS DANS LES LITS MAJEURS DES COURS
D'EAU A AUGMENTE DE 6,5 % DE 2000 A 2005 .
2/ " LA POLITIQUE FACE AUX INONDATIONS "
LES OBLIGATIONS DU MAIRE
- Pouvoir de police générale du maire (art L2212 DU CGCT): le maire a l'obligation
de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir, par des précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et fléaux calamiteux tels que les inondations, rupture de digues ect...
- Information préventive : repère de crues (ART.563-3 et R.563-11 et suivant du
code de l'environnement), DICRIM, réunion publiques
- Plan communal de sauvegarde si PPR
- Elaboration des documents d'urbanisme (PLU)
- Autorisation d'urbanisme
- Schéma d'assainissement pluvial
LE RISQUE PENAL
LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE
Le juge administratif retient la responsabilité de la commune dans deux séries
d'hypothèses :
- Si le maire méconnaît ses obligations générales : carences de signalisations,
absence ou insuffisance de travaux susceptibles de prévenir ou d'atténuer les
effets d'un risque naturel majeur, substitution du préfet au maire;
- Si le maire méconnaît ses obligations particulières liées à la présence d'un
danger grave ou imminent : le juge ne déclarera la commune responsable que si
une faute lourde est établie.
"LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU MAIRE"
Elle seras retenue par le juge répressif, donc sur un plan pénal, dans toutes les
hypotèses où celui -ci considérera que le maire a commis soit le délit de mise en danger d'autrui soit une négligence, une imprudence ayant causé des atteintes
involontaires à la vie. Le fait d'avoir délibérément manqué à une obligation de
sécurité ou de prudence est considéré comme facteur aggravant par le juge.
CODE PENAL - ARTICLE 121-3 :
"Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre".Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en " CAS DE MISE EN DANGER DELIBEREE DE LA PERSONNE D'AUTRUI ". Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute, d'imprudence, de négligence ou de manquement à " UNE OBLIGATION DE PRUDENCE OU DE SECURITE " prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que dupouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, SONT RESPONSABLES PENALEMENT S'IL EST ETABLI QU'ELLES ONT, SOIT VIOLE DE FACON MANIFESTEMENT DELIBEREE UNE OBLIGATION PARTICULIERE DE PRUDENCE OU DE SECURITE PREVUE PAR LA LOI OU LE REGLEMENT, SOIT COMMIS UNE FAUTE CARACTERISEE ET QUI EXPOSAIT AUTRUI A UN RISQUE D'UNE PARTICULIERE GRAVITE QU'ELLES NE POUVAIENT IGNORER.
CODE PENAL-ARTICLE 221-6 :
" Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à
l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende".
(A bientôt pour la suite imminente)
Villanueva Serge président de l'association "ASIST"