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Titre du blog : ASIST
Auteur : coca30
Date de création : 07-03-2009
 
posté le 09-01-2014 à 17:44:05

AUX PRETENDANTS AU FAUTEUIL DE MAIRE DE NIMES !!

 

 

 

 

 

           cet article devrait intéressé les        

  candidats aux municipales de Nimes !!!

 

   (surtout ceux qui seraient tenté par du lobbying auprés de certaines autorités)

 

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      Urbanisme et risque d'inondation

Sommaire:

 

L’aggravation des inondations est fortement liée au développement d’activités et d’enjeux en zones à risque (habitations, activités économiques  et enjeux associés). Ceci a deux conséquences: d’une part, une augmentation de la vulnérabilité des secteurs exposés et d’autre part pour les événements les plus localisés une aggravation des écoulements.

Il paraît donc urgent pour ne pas créer de nouvelles situations de risque, d’organiser le développement urbain en dehors des secteurs exposés.

Mais au delà, il paraît aussi intéressant de valoriser les zones inondables en leur redonnant une vocation compatible avec la submersion.

Pour ce faire plusieurs acteurs peuvent influer dont notamment le Maire, plusieurs outils peuvent être actionnés dès lors qu’ils respectent un certain nombre de principe et de règles.  

Rôle prépondérant des communes :

Les communes disposent dans le code de l’urbanisme, de différents outils pour orienter le développement urbain en dehors des zones inondables et éviter de créer de nouvelles situations de risque. Si les compétences en matière d’urbanisme sont partagées entre l’Etat et les collectivités locales celles de la Commune restent très importantes.

1. Dans les documents de planification

Une commune dispose de plusieurs documents de planification qui fixent les orientations en matière d’aménagement du territoire:

Qu’il s’agisse des SCOT, PLU ou carte communale, les articles L.121, L.123 du code de l’urbanisme prévoient que ces documents doivent déterminer les conditions permettant notamment de prévenir les risques naturels prévisibles

Analyse  jurisprudentielle

Un document méconnaissant le risque  inondation est à ce titre illégal.

(CAA NANCY, 23 mars 2006, requête n°04NC00376 : annulation de la délibération d’un conseil municipal approuvant un POS en raison du classement en zone constructible d’une zone destinée à accueillir un parc d’activités intercommunal non commercial, située dans un champ d’inondation au coeur d’un secteur d’expansion des crues).

 

2. Dans les permis de construire, d’aménager et autres autorisations individuelles :

À travers la procédure de délivrance du permis de construire, le maire dispose de moyens juridiques pour prévenir le risque:

Le refus ou les prescriptions peuvent se justifier du fait de la situation, des caractéristiques, de l’importance ou de l’implantation à proximité d’autres installations du projet.

Il en découle que le maire doit tenir compte de tous les renseignements dont il a connaissance sur les lieux du projet, notamment en terme d’inondabilité: ruissellements lors d’orages violents, débordements de cours d’eau ou inondations par remontée de nappe etc.

Ces renseignements permettent la prise de décision en toute connaissance de cause.

Ces dispositions peuvent s’appliquer sur les permis de construire (PC) et/ou lors de la délivrance de certificat d’urbanisme (C.U.).

À retenir

L’article R 111 2 du code de l’urbanisme permet le cas échéant de refuser un PC si l’état des connaissances du risque a évolué depuis la réalisation du document d’urbanisme. Article d’ordre public, il peut donc s’appliquer en sus de la réglementation en vigueur dans le document d’urbanisme.

La responsabilité de la commune pourra être engagée lors de la survenance d’une catastrophe naturelle sur une construction autorisée. Le juge examinera l’état des connaissances au moment de la délivrance de l’autorisation et jugera si cette autorisation devait être refusée ou assortie de prescriptions nécessaires.

À retenir

Ces dispositions (PC et CU certificat d’urbanisme) sont applicables à tout type de construction et d’installation (abris, mobil homes, préfabriqués) ainsi que pour l’implantation d’habitations légères de loisirs ou de caravanes (article R 111 30 du code de l’urbanisme). Il appartient à la commune de faire procéder à la constatation de toutes infractions au droit de l’urbanisme notamment pour les constructions sans permis ou non déclarées (article L.480 1 du code de l’urbanisme). Une interruption de travaux peut être prescrite (article 480 2 du code de l’urbanisme).

 

 3. Compétences de l’État 

L’État, dans son pouvoir de police général, peut se  substituer à la commune en cas de carence.

 

En matière d’urbanisme et de prévention des  risques, l’Etat :

Le PPRI réglemente l’utilisation des sols en tenant compte des risques naturels identifiés. Il peut interdire les nouvelles constructions, les extensions ou encore les aménagements de bâtiments ou les autoriser sous conditions.

Le PPRI s’attache également aux biens existants en zone inondable. Certaines mesures de réduction de vulnérabilité sur les biens existants peuvent être rendues obligatoires.

Le PPRi déclenche des possibilités de financement par l’État notamment via le Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs ( FPRNM) ainsi que des obligations :

Le PPRi concerne essentiellement les risques d’inondations par débordement de cours d’eau et  ne traite pas de la problématique du ruissellement pluvial et notamment du débordement de réseau.

Institué par la loi du 2 février 1995 (loi Barnier) complété par celle de juillet 2003 (loi Bachelot) le PPRI comprend :

Le PPRi est mené en concertation avec les collectivités concernées et est soumis à enquête publique.

La procédure d’élaboration est résumée ainsi :

 

Comment prendre en compte les risques dans les documents d’urbanisme ?

 

Les inondations peuvent résulter soit de débordement de cours d’eau (crue) soit de ruissellement de surface.

Une commune peut être soumise à ces 2 types d’inondation et il convient de les connaître.

1. Connaître et évaluer ses risques inondation sur le territoire communal

Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, l’État fait part, dans le cadre du porté à connaissance (PAC), au titre de l’article R121-1 du code de l’urbanisme, des éléments de connaissance dont il dispose sur la prise en compte du risque d’inondation. il peut s’agir notamment:

Ces éléments doivent impérativement être pris en compte et retranscrits dans le document d’urbanisme même si le PAC n’est pas opposable en tant que tel.

Au cas où ces éléments apparaîtraient insuffisamment précis ou in exhaustifs, il peut être utile de faire réaliser une étude pour :

Ce travail doit aboutir à des propositions de zonage et de règlement cohérent avec les principes de précaution mis en œuvre à l’échelle régionale et départementale (zone constructible, zone inconstructible…) et de règlement (autorisation de construire sous condition, interdiction…)  à intégrer dans le PLU. Il doit aussi permettre d’étayer  les décisions à prendre dans la délivrance des PC et/ou de certificat d’urbanisme.

A retenir

Sur le département du Gard un référentiel ( cahier des charges type) de réalisation d’étude de zonage de risque inondation à l’échelle communale a été élaboré par les services de l’Etat, du Département et de la Région L’utilisation de cet outil nécessite du fait de la complexité des études hydrauliques, un accompagnement technique.

Ce référentiel permet à chaque étape du zonage une validation  par l’Etat.

Il traite l’exhaustivité des aléas : débordement de cours d’eau et ruissellement.

Il favorise la concertation car prévoit 3 réunions publiques.

Enfin il est possible d’y adjoindre un volet étude de réduction du risque : réduction de l’aléa, réduction de la vulnérabilité

Cas particulier du ruissellement pluvial

La loi Eau dans son article 35 réaffirme par ailleurs la responsabilité des communes en matière de maîtrise des eaux pluviales. L’art 2224-10 du CGCT stipule notamment que les communes ou leurs groupements détermine après enquête publique :  

=> les zones où des mesures doivent être prises aux inondations et ainsi limiter les dégâts potentiels, pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour la maîtrise du débit de l’écoulement des eaux pluvial de ruissellement

=> les zones où il est nécessaire de prévoir des cohérent avec les principes de précaution mis en installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité dispositifs d’assainissement.

2. Où intégrer les risques dans son PLU ?

Le PLU (article R.123-1 du code de l’urbanisme) comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), un règlement ainsi que des documents graphiques. La prise en compte des inondations doit s’opérer à chaque échelon du PLU.

Le rapport de présentation : 

Il doit (article R.123-2 du code de l’urbanisme) analyser les perspectives d’évolution de l’urbanisme et expliquer les choix retenus pour établir le PADD et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l’article L.1211 du code de l’urbanisme, et notamment la prévention des risques naturels prévisibles. Il permet de justifier le parti d’urbanisme créant des zones soumises à des restrictions en raison des risques. À noter tout l’intérêt d’insérer, dans cette phase d’élaboration du PLU, l’étude spécifique des risques inondation pour étayer les choix à venir. La jurisprudence sanctionne l’absence ou l’insuffisance du rapport de présentation par l’annulation du PLU. L’analyse de l’environnement et de la sensibilité du milieu, notamment du point de vue des risques naturels, doit révéler une étude sérieuse, complète et précise.

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable ( PADD)

À partir du rapport, le PADD définit le projet de développement de la commune et on se doit donc d’orienter le développement urbain en dehors des zones à risque. Le PADD est un élément important qui conditionne aussi les voies de modification et de révision du PLU.

La modification d’un PLU ne peut s’envisager qu’à condition que l’économie générale du PLU (on regarde ici le PADD) ne soit pas remise en cause ou que cette modification ne comporte pas de graves risques de nuisances. Le juge exerce sur le POS ou le PLU modifié ou révisé, le même type de contrôle que sur le document initial, en particulier un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les dispositions nouvelles

Document graphique et règlement

Le PLU doit délimiter les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières (article R.123-4 du code de l’urbanisme) et identifier, le cas échéant, dans chacune de ces zones, les secteurs soumis à risques. Le report sur les documents graphiques s’opère par un tramé . Il appartient également à la commune de faire figurer sur les éléments graphiques les éventuelles marges de recul imposées de part et d’autre des cours d’eau.

L’existence de risques naturels peut justifier d’interdire ou de soumettre à condition les constructions comprises dans le périmètre des secteurs où ils sont identifiés.

Il importe, pour les autorités communales, d’adapter les prescriptions d’urbanisme en fonction des caractéristiques du risque naturel encouru (fréquence, intensité, nature du risque).

Ainsi, en fonction des risques locaux connus, le règlement peut interdire de nouvelles constructions, limiter ou interdire les extensions ou les aménagements.

Toutefois, le règlement ne peut de façon générale imposer des règles impliquant la modification de bâtiments existants, d’où l’exclusion des prescriptions seul le règlement du PPRI peut le faire.

À retenir

En cas de sinistre, la responsabilité d’une commune peut être engagée pour avoir classé en zone constructible un terrain soumis à un risque connu d’inondation.

 

Analyse jurisprudentielle

Validation d’un POS interdisant les constructions : CAA Marseille 7 octobre 2004, Monsieur Jacques X; CAA Marseille 28 août 2003, Monsieur Y.

Le juge administratif a condamné le principe d’inclure dans un POS des prescriptions relevant du droit de la construction : CAA Lyon 26 février 2002, Commune de Mandelieu la Napoule.


Ce qui change en présence d’un PPRI :

Dans les documents d’urbanisme

Le PPRI doit obligatoirement être annexé au PLU en tant que servitude d’utilité publique (article L.126-1 du code de l’urbanisme; L.564-4 du code de l’environnement).

Afin de pallier une éventuelle inaction de la commune en la matière, le préfet a obligation (l’article L.126-1 du code de l’urbanisme) de mettre en demeure le maire (ou le président de l’établissement public compétent) d’annexer le PPR au PLU. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effets dans un délai de trois mois, le préfet procède d’office à l’annexion.

Lorsqu’il n’existe pas de PLU, les servitudes d’utilité publique sont applicables de plein droit.

La mise en conformité du PLU liée à l’intervention d’un PPRi approuvé et annexé n’est plus obligatoire. Toutefois il est conseillé à la commune d’adapter son PLU pour faciliter la compréhension des administrés et in fine sa mise en œuvre.

En cas de contradiction entre le règlement du PLU et du PPRi c’est la règle la plus contraignante qui prévaut. En clair si les règles du PLU sont plus strictes que celles du PPRi ce sont celles du PLU qui s’imposent et inversement.

Dans les décisions individuelles 

Les dispositions du PPRi sont directement opposables aux décions individuelles du droit des sols notamment au permis de construire.

Ne pas oublier que le règlement gardois du PPRi impose la réalisation d’un zonage d’assainissement pluvial en application de l’article 35 de la loi n°92-3 sur l’eau du 3 janvier 1992, de façon à ce que la collectivité définisse les modalités de mise en œuvre d’une urbanisation intégrant les problèmes d’assainissement et/ou la limitation des débits, et leurs conséquences dommageables
 

3) Les principes de prise en compte et de traduction :

Un principe fondateur : développer autant que faire ce peut l’urbanisation en dehors des zones inondables pour

                               *NDLR:

       au mas Lombard on a fait l'inverse  a savoir :

   en amont on a endigué et on a exhaussé le

   nouveau remblais au barrage de l'aérodrome 

   pour pouvoir urbanisé  "EN AVAL" alors que la

   zone est pratiquement déserte de toute

    habitation !! 

                      (cherchez l'erreur !!! )

 

Risque débordement de cours d’eau :

Les modalités de traduction des risque inondation dans les documents d’urbanisme dépendent de la présence d’enjeux, du  niveau de connaissance de l’aléa dont on dispose et in fine du niveau de risque (croisement enjeux aléa).

Les enjeux s’apprécient par l'occupation humaine à la date d'élaboration du PLU. On distingue :

- les zones à enjeux forts, constituées des secteurs déjà urbanisés ou dont l’urbanisation est déjà engagée à la date d’élaboration du PLU. Un centre urbain dense peut être identifié au sein de ces zones d'enjeux forts. Il est défini en fonction de quatre critères : occupation historique, forte densité, continuité bâtie et mixité des usages (commerces, activités, services, habitat).

- les zones à enjeux faibles, constituées des secteurs peu ou pas urbanisés, qui regroupent donc selon les termes de l'article R123-4 du Code de l'urbanisme, les zones à dominante agricole, naturelle ou forestière, même avec des habitations éparses, ainsi que les zones à urbaniser non encore construites.

Différents niveaux de connaissance de l’aléa :

a) La commune dispose d'un PPRi approuvé

En tant que servitude d'utilité publique, le PPRi doit être intégré au PLU. Si la commune a connaissance d'aléas qui dépassent l’aléa de référence du PPRi, cet aléa complémentaire doit être pris

en compte selon les modalités décrites dans les cas b) à d) suivants.

b) Une carte distinguant aléa fort, modéré et résiduel, validée par les services de l’Etat, est disponible

En matière de « débordement de cours d’eau », l’aléa est évalué pour la crue de référence, qui correspond à la crue centennale ou à la crue historique connue si celle-ci lui est supérieure. L’aléa fort est défini dès lors que la hauteur d’eau pour la crue de référence est supérieure à 50 cm (1 m lorsqu’il s’agit des crues du Rhône). L’aléa modéré concerne les secteurs où la hauteur d’eau est inférieure ou égale à 50 cm pour la crue de référence. L’aléa résiduel concerne les secteurs où la hauteur d’eau est nulle pour la crue de référence, mais qui sont potentiellement inondables pour une crue supérieure (secteurs compris dans l’emprise de l’enveloppe hydrogéomorphologique).

Les modalités de prise en compte du risque « débordement de cours d’eau » sont décrites dans le tableau 1. Elles sont fonction des niveaux d'enjeux et d'aléa identifiés et s’apparentent  à celles figurant dans les PPRi.

c) Seule l'hydrogéomorphologie (HGM) est disponible.

Par principe de précaution, les modalités de prise en compte des risques en zone d’aléa fort s’appliquent dans toute la zone hydrogéomorphologique (cf. tableau 1). Localement, une connaissance complémentaire (PHE ...) peut permettre de caractériser l’aléa et de décliner les modalités de prise en compte des risques selon les principes affichés dans le tableau 1.

Le principe de précaution pouvant être pénalisant, les communes peuvent lancer des études de zonage

du risque inondation à l’échelle communale qui permettent de distinguer les zones d’aléa fort, moyen et faible. Une fois cette étudevalidée par les services de l’Etat, la doctrine appliquée devient celle décrite au cas b) décrit ci-dessus.

d) Il n’y a aucune connaissance de l'aléa

Une bande de précaution de 20 m minimum à partir du haut des berges est instituée de part et d’autre des cours d'eau identifiés sur la commune. Les modalités de prise en compte des risques en zone d’aléa fort s’y appliquent (cf. tableau 1).

Aléa \ enjeuxSecteurs urbanisés
U
Secteurs peu ou pas urbanisés
NU
Aléa FORT

F-U

  • Inconstructibles
  • Extensions modérées de bâtiments existants autorisées
  • Adaptations possibles en centre urbain dense

F-NU

  • Pas d’extension d’urbanisation
  • Inconstructibles
  • Extensions modérées de bâtiments existants autorisées

Aléa MODERE

M-U

  • Constructibles sous condition (planchers à PHE + 30 cm)
  • Pas d’établissements stratégiques
    ou
    recevant une population vulnérable.

 

M-NU

  • Pas d’extension d’urbanisation
  • Inconstructibles sauf bâtiments agricoles
    jusqu’à 600 m²
  • Extensions modérées de bâtiments existants autorisées.

Aléa RESIDUEL

R-U

  • Constructibles sous conditions (planchers à TN+50 cm)
  • Pas d’établissements stratégiques
    ou
    recevant une population vulnérable

 

 

R-NU

  • Pas d’extension d’urbanisation
  • Inconstructibles sauf bâtiments agricoles
    jusqu’à 600 m² et
    logements agricoles jusqu’à 200 m²
  • Extensions modérées de bâtiments existants autorisées

 

Tableau 1 : principes de prise en compte du risque "débordement de cours d'eau"

 

Cas particulier du risque ruissellement pluvial :

En matière de ruissellement pluvial, l’aléa fort est défini dès lors que la hauteur d’eau est supérieure à 50 cm, l’aléa modéré lorsque la hauteur d’eau est inférieure ou égale à 50 cm.

Le tableau 2 ci dessous

appliquent selon que la zone soit déjà urbanisée où exonder les terrains.

Pour ce qui concerne l’extension de l’urbanisation dans des secteurs soumis à du ruissellement pluvial en secteur peu ou pas urbanisé, cette extension n’est possible que dans la mesure où des aménagements permettent de mettre hors d’eau les terrains concernés pour une pluie de période de retour 100 ans. L’extension de l’urbanisation est ainsi subordonnée à la réalisation d’une étude spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d’eau les terrains, et à la réalisation préalable des aménagements nécessaires dans le respect du Code civil et du Code de l'environnement.

 

 Tableau 2 : principes de prise en compte du risque "ruissellement pluvial"

 

Aléa \ enjeuxSecteurs urbanisésSecteurs peu ou pas urbanisés
Aléa ruissellement
qualifié de FORT pour

une pluie centennale
  • Inconstructible
  • Extensions modérées
    de bâtiments existants autorisées
  • Adaptations possibles
    en centre urbain dense
  • Pas d’extension d’urbanisation
  • Inconstructibles
  • Extensions modérées
    de bâtiments existants autorisées
Aléa ruissellement
qualifié de MODERE

pour une pluie
centennale
  • Constructibles sous condition
    (planchers à PHE + 30 cm)
  • Pas d’établissements stratégiques
    ou recevant une population
    vulnérable
  • Pas d’extension d’urbanisation
  • Inconstructibles sauf bâtiments
    agricoles jusqu’à 600 m²
  • Extensions modérées de
    bâtiments existants autorisées
Aléa ruissellement
INDIFFERENCIE
  • Constructibles sous conditions
    (calage à TN+80 cm)
  • Pas d’établissements stratégiques
    ou recevant une population vulnérable
  • Pas d’extension d’urbanisation
  • Inconstructibles sauf bâtiments
    agricoles jusqu’à 600 m²
  • Extensions modérées de
    bâtiments existants autorisées
 
Secteur EXONDE
pour
une pluie
centennale
  • Constructible avec planchers
    à TN +50 cm
  • Extension d’urbanisation
    possible
  • Constructible avec planchers
    à TN +50 cm


 

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                                       Villanueva Serge 

                             Président de l'association "ASIST" 

      (association de surveillance des inondations et sauvegarde des territoires ) 

                                       311 rue abbé Duplan

                                            30 000 Nîmes